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(Sénateurs Benoît Hellings et Freya Piryns)
26 février 2010, par
Voir en ligne : Texte intégral de la proposition de loi
On trouvera ci-dessous non pas le texte intégral de la proposition de loi, mais une lecture compréhensible et résumée avec la plus grande neutralité possible.
Article 2 (Instauration de la licence globale et de sa contrepartie sous la forme d’un prélèvement sur le prix des abonnements à l’Internet) : Introduction dans la loi du 30 juin 1994 d’un nouveau chapitre VII bis intitulé « Partage d’œuvres protégées sur Internet » comprenant les dispositions résumées ci-après :
Art.78-1 :
§ 1 : Les sociétés de recouvrement de droits (typiquement la SABAM, ndlr) peuvent autoriser les FAI (fournisseurs d’accès à l’Internet) à permettre l’échange par leurs clients de contenus protégés par le droit d’auteur par voie de licence globale. Cette licence résulte de négociations libres entre les sociétés de gestion et les FAI qui s’entendent notamment sur les rémunérations à percevoir par les sociétés de gestion au titre de ladite licence.
§ 2 : Un accord est obtenu annuellement concernant les prélèvements à percevoir sur chacune des catégories d’abonnement Internet mensuel suivantes :
(Les abonnements bas-débit, qui permettent un volume mensuel (montant + descendant) inférieur ou égal à 5 Giga-octets, ne font l’objet d’aucun prélèvement.)
§ 3 : À défaut d’accord visé au § 2, le Roi (le Gouvernement, ndlr) fixe lui-même les prélèvements sur base des montants de l’année précédente, éventuellement indexés.
Art.78-2 : La licence globale bénéficie à l’ensemble des ayants droit associés ou non de la société signataire. (Des précisions sont nécessaires ici, ndlr)
Art.78-3 : L’institut Belge des Services Postaux et de Télécommunications (IBPT) dressera annuellement une cartographie générale, indépendante et anonyme des usages d’Internet en Belgique pour l’année écoulée, sur la base d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif et volontaire d’usagers d’Internet. Aucune donnée privée (comme des adresses IP), ou toute autre information à caractère personnel ne pourra être recherchée ou conservée par l’IBPT.
Art.78-4 :
§1er : Le Roi charge une société coopérative à responsabilité limitée représentative de l’ensemble des sociétés de gestion des droits d’assurer la perception et la répartition des droits issus de la licence globale.
§2 : Une fois les montants de la licence globale perçus par la société visée au §1er, ceux-ci sont répartis entre les différentes sociétés de gestion au terme d’une clé de répartition qu’elles négocieront entre elles en se référant à la cartographie établie par l’IBPT.
§3 : La rémunération visée à l’art. 78-1 est versée au plus tard le 15 décembre de chaque année aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et d’œuvres audio-visuelles. (Des précisions sont nécessaires ici, ndlr)
Art. 3 (Encadrement des prix de l’accès à l’Internet) : Au paragraphe premier de l’article 2 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique des prix est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
Le Roi fixe un prix maximum pour la fourniture de gaz, d’électricité et d’accès à l’Internet. Pour la fourniture d’accès à l’Internet, il détermine trois catégories distinctes d’abonnement en fonction du volume mensuel (montant + descendant) auquel l’abonnement donne accès.