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(Sénateur Philippe Monfils)
26 février 2010, par
Voir en ligne : Texte intégral de la proposition de loi
On trouvera ci-dessous non pas le texte intégral de la proposition de loi du Sénateur Philippe Monfils, mais une lecture compréhensible et résumée avec la plus grande neutralité possible, d’après la première version publiée le xx janvier 2010.
Articles 1 et 2 : (pour mémoire).
Article 3 : Il est interdit de copier, de diffuser ou de distribuer des contenus soumis à droit d’auteur, sans autorisation.
Article 4 : L’administration recherchera et identifiera les internautes enfreignant cette interdiction (ndlr : la loi ne connaît que les “titulaires” c’est-à-dire les personnes ayant conclu un contrat de prestation de services auprès d’un FAI. Elle suppose jusqu’à preuve du contraire que le contrevenant est le titulaire).
Article 5 : L’administration disposera de moyens d’investigation pour ce faire. Elle pourra obtenir auprès des fournisseurs d’accès l’identité des abonnés dont l’accès a été utilisé pour commettre les infractions constatées. (ndlr : la loi ne précise pas les modalités techniques d’investigation, qui seront déterminées par l’exécutif.)
Article 6 : À la première infraction, un avertissement est adressé à l’abonné identifié. Les œuvres ayant fait l’objet de l’infraction ne sont pas mentionnées, mais des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur demande expresse. L’abonné peut émettre des observations. À la deuxième infraction constatée dans les six mois suivant le premier avertissement, il est proposé à l’abonné d’éteindre l’action publique à son encontre, moyennant le paiement d’une somme transactionnelle d’un montant maximal de 4000 €. À défaut d’accepter cette transaction, l’abonné peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l’Économie, qui dispose de 2 mois pour statuer. En cas de refus de transiger, d’absence ou de rejet du recours, l’action publique se poursuit (vraisemblablement selon les dispositions de l’article 7, ndlr).
(ndlr : les ripostes prévues par l’article 6 sont administratives, tandis que celles prévues par l’article 7 sont judiciaires)
Article 7 : Toute nouvelle infraction constatée dans les 2 ans qui suivent est transmise au Parquet. Le contrevenant est alors passible d’une amende de 4.000 à 40.000 € [1] et d’une limitation temporaire de son accès à l’Internet (ndlr : techniquement parlant, la nature de cette limitation n’est pas précisée. Il peut s’agir d’une réduction du débit, ou du volume, ou des deux). La nature et la durée de la limitation seront fixées par le juge en tenant compte de la situation particulière du contrevenant. La décision est notifiée au fournisseur d’accès, qui est tenu de l’appliquer. La facturation de l’abonnement est maintenue à un tarif inchangé. En cas de changement de fournisseur d’accès pendant la durée de la limitation, le nouveau fournisseur doit maintenir la même limitation (encore faut-il que la sanction prononcée soit notifiée à tous les fournisseurs, ou qu’ils aient l’obligation de vérifier le “casier” de tout candidat client avant de proposer un contrat). En cas de récidive dans les 3 ans, l’amende peut être doublée et assortie d’une suspension complète de l’accès à l’Internet.
Article 8 : La facturation est maintenue pendant la durée de la suspension. L’abonné “suspendu” peut résilier, mais à ses frais. Il peut souscrire auprès d’un autre fournisseur pour un service de même nature, mais l’accès à l’Internet lui sera refusé (ndlr : même remarque, il faut prévoir l’information de tous les fournisseurs) ; autrement dit seuls les autres services (téléphonie, télévision etc.) proposés dans le cadre d’une offre multiple, pourront être maintenus.
Articles 9 & 10 : Les fournisseurs d’accès omettant d’appliquer les décisions de limitation ou de suspension sont passibles d’une amende de 8.000 à 80.000 €.
Article 11 : Les fournisseurs d’accès doivent mentionner dans les contrats qu’ils proposent :
Article 12 : Les services administratifs concernés se coordonneront en vue de la mise en œuvre de la présente loi. Ils s’échangeront des renseignements concernant les techniques employées par les contrevenants, sur les résultats obtenus lors de leurs investigations, etc. Le Roi (ndlr : c’est-à-dire le Gouvernement) fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents.
Articles 13 & 14 : Les données recueillies en application de la présente loi ont un caractère confidentiel et ne peuvent être divulguées hors des services habilités à faire appliquer la loi. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que l’application de la présente loi. Les services compétents peuvent toutefois en faire état, à titre de preuve, devant les cours et tribunaux.
Article 15 : Il est créé un « Conseil de la protection des droits d’auteur sur Internet » composé de 17 membres :
Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. L’avis du Conseil est requis sur tous les projets d’arrêtés pris en exécution de la présente loi. Le Conseil peut également donner un avis sur toutes questions liées à l’application de la présente loi, sur toutes questions relatives au développement de l’offre légale de contenus culturels en ligne ainsi que sur toutes questions liées à l’évolution technologique. Il reçoit copie des mesures proposées ou prises par les agents visés par la présente loi ainsi que des décisions judiciaires rendues dans ce cadre. Il rédige un rapport annuel. Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel.
[1] Les amendes prévues par la loi sont soumises à l’application d’un coefficient actuellement fixé à quarante. Les montants mentionnés ici tiennent compte de ce coefficient.