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déposée par Philippe Monfils
7 février 2010, par
Voir en ligne : Proposition de loi visant à promouvoir la création culturelle sur Internet (PDF)
La création culturelle est vitale pour toute société.
À chaque époque le créateur éveille, transmet, raconte, transforme, bouleverse, provoque, dénonce… Il suscite l’épanouissement individuel, les émotions, les interrogations qui engendrent davantage de cohésion ou bien certaines révolutions.
À chaque époque, la création a façonné la société. Le travail et le rôle de l’artiste dans toute société n’ont pas toujours été reconnus concrètement à leur juste valeur que ce soit au niveau social ou fiscal. Le statut social des artistes a longtemps fait débat. Depuis 2003, les artistes sont présumés salariés. Ils peuvent ainsi bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les particularités de ce travail entraînent très souvent une irrégularité de rentrées des revenus liée aux périodes de maturation et de conception souvent longues sans garantie d’un succès commercial.
Conscient de cette problématique, le législateur a depuis plusieurs années pris une série de mesures pour améliorer le statut à la fois social et fiscal de l’artiste (Par exemple, la loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins).
La société des nouvelles technologies et de l’Internet que nous connaissons aujourd’hui a révolutionné le monde culturel et a fait évoluer les usages.
L’importance des innovations technologiques et des nouvelles applications médias ne fait bien évidemment aucun doute. Internet représente un important outil de diffusion et de promotion culturel mais également un outil de socialisation incontournable.
L’usage quotidien de l’Internet est la plupart du temps un usage culturel et de loisirs.
Il est cependant nécessaire que cette utilisation se fasse dans le respect du travail des auteurs, des artistes et de tous ceux qui contribuent à l’édition et à la production.
Le phénomène du téléchargement est devenu un véritable phénomène de société. L’internaute télécharge tout et partout sur son ordinateur, son baladeur numérique, son téléphone mobile…
Les derniers films sortis au cinéma (ou bien souvent de plus en plus, encore diffusés en salle), les derniers albums musicaux, les livres récents,… tout est mis de plus en plus rapidement à disposition sur la toile.
Les secteurs du livre, de la musique, du film ou du jeu ont rapidement pris la mesure de la révolution que leur imposait Internet. Ils ont développé une offre légale et sécurisée en ligne.
Plusieurs magasins de musique en ligne comme i-Tunes, les services de VOD (video on demand) comme ceux de Belgacom, Telenet et VOO et les sites Internet de différents journaux et magazines sont bien entendu connus depuis quelques années, mais le secteur du livre a également lancé récemment sa plate-forme de téléchargement de livres en format numérique1. Ainsi, rien qu’en Belgique, il y a déjà des millions de chansons, des milliers d’articles et de livres et des centaines de films et de jeux vidéo mis légalement à la disposition du consommateur par l’Internet.
Si le téléchargement est en soi un outil de développement culturel, le téléchargement illégal, lui, est une véritable menace pour la création culturelle.
On assiste actuellement à un gigantesque vol généralisé et organisé. La pratique du téléchargement via des offres illégales de contenu est à ce point confortablement installée que les internautes n’ont même pas l’impression de porter une atteinte, si petite soit-elle, aux droits d’auteur.
Le téléchargement illégal s’effectue beaucoup aujourd’hui sur des réseaux peer-to-peer (« de pair à pair », entre deux individus). Le peer-to-peer est un réseau d’échange et de partage de fichiers entre millions d’internautes. Il met directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier désiré.
Le comportement du consommateur est guidé par cette gratuité. L’achat d’un cd ou un dvd lui parait complètement absurde quand Internet vous propose le même contenu sans aucun frais.
Cependant la gratuité de la culture a ses limites !
L’argument que la gratuité de la culture répondrait à une demande sociale ne peut être retenu dans un tel contexte. Pourquoi accepter que l’internaute pirate une œuvre protégée par le droit d’auteurs alors qu’il a visiblement les moyens de s’acheter le matériel qui lui permet de télécharger des fichiers culturels sans aucune limite, alors que des sites légaux de téléchargement se développent, alors que des solutions peu onéreuses de location ou de prêt de cd, dvd,… existent ?
La menace est non seulement culturelle mais aussi économique. Quelques exemples chiffrés :
Une étude a récemment démontré l’importance économique des droits d’auteur et des droits voisins en Belgique. Il s’agit de secteur d’activités sur lesquels le droit d’auteur et les droits voisins ont une importance capitale.
Celle-ci a révélé que ce secteur, en 2008, emploie 92.286 équivalents temps plein auprès de 9138 employeurs, ce qui représente respectivement 3.25% des travailleurs et 4.07% des employeurs à l’échelle nationale. Cela équivaut à 2.9% du PIB.
Près de 100.000 personnes vivent donc du droit d’auteur à travers la création, l’édition, la production et la distribution de films, de livres, de journaux, de musiques, de programmes télévisés et vidéos.
Le secteur a également investi plus de 1.2 milliard d’euros, ce qui équivaut à 2.9% de l’ensemble des investissements en Belgique. La contribution économique de ce secteur est donc plus importante qu’il n’y paraît.
Selon un rapport récent de la Fédération Internationale de l’industrie phonographique (IFPI), 95 % du marché de la musique numérique est illégal. Le fait que la Belgique et les artistes belges souffrent tant des téléchargements illégaux ressort également des résultats d’une étude de marché belge. En automne 2008, les téléchargements illégaux du nouvel album de Novastar, « Almost Bangor », ont été mesurés pendant deux mois. Les résultats permettent de constater que pour 1 album téléchargé légalement, 5 sont téléchargés illégalement. La même constatation vaut également pour des films (Ben X, Loft et La mémoire du tueur,..), pour des livres (tant fiction que non-fiction), des albums de bande dessinée (Lucky Luke,…) et des magazines (Magazines d’informatique, mais également les collections complètes du Test-Achat magazine).
Si nous prenons l’exemple de l’industrie de la musique, nous constatons que ce secteur vit une crise économique sans commune mesure en Belgique depuis près de dix ans.
Le chiffre d’affaires des ventes de musique a en effet baissé de près de 40 %. Au cours de la période entre 2000 et 2008, une baisse de 46 % a été enregistrée rien que pour le marché physique des albums et des singles (passant de 175 millions d’euros en 2000 à 94,5 millions d’euros en 2008), et ce, malgré l’extension de l’offre par les DVD musicaux (dont la vente a également diminué de plus de 60 % depuis 2004). Cette baisse des chiffres de vente des supports audio CD et DVD a quelque peu été atténuée, bien que insuffisamment, par la vente de musique par voie électronique (à des prix plus bas, mais aussi des marges inférieures), dont le chiffre d’affaires est passé de 3 millions d’euros en 2005 à 11 millions d’euros en 2008. Quoi qu’il en soit, si nous ajoutons au « marché physique » le chiffre d’affaires du marché numérique, l’industrie du disque subit une perte de 39 % (de 175 millions d’euros en 2000 à 106 millions d’euros en 2008).
Les raisons de cette forte diminution peuvent être résumées comme suit :
Cette baisse des ventes a un eu un effet direct et immédiat sur les revenus des artistes et des auteurs étant donné qu’une partie de ces revenus provient de la vente de supports (royalties et droits d’auteur sur la reproduction mécanique). Les revenus des auteurs de musique ont ainsi baissé de 40 % depuis 2002, passant de 21,8 millions € à 13,2 millions €.
Étant donnée, comme on l’a constaté, l’importance économique du secteur, l’offre illégale de contenus culturels sur Internet et le téléchargement qui en est fait n’ont pas que des répercussions sur l’économie de la création au sens strict, à savoir au niveau des auteurs, artistes, éditeurs ou autres producteurs.
En effet, tout récemment, la société belge Sonica , propriétaire de 61 magasins qui vendent cd, dvd et jeux vidéo a fait faillite entraînant une perte d’emploi pour plus de 400 personnes en Belgique. Une étude relative au comportement de téléchargement a été réalisée en automne 2009 par Karel De Grote Hogeschool (Anvers) auprès de plus de 1100 étudiants dans différentes universités et hautes écoles belges. Il en est ressorti que :
Les conséquences culturelles et économiques sont telles que le politique ne peut rester inactif face à ce qu’on pourrait qualifier de véritable « hémorragie » des œuvres sur Internet.
Les chiffres démontrent cruellement qu’il est aujourd’hui vital pour le secteur d’adapter la législation au développement du monde numérique. Un équilibre entre le développement de la création culturelle et le respect des libertés individuelles doit être dégagé.
Il ressort d’une récente étude britannique que 7 internautes sur 10 arrêteraient de télécharger illégalement après avoir reçu un avertissement de leur fournisseur d’accès Internet.
Plusieurs pays ont déjà pris des initiatives afin de lutter plus efficacement contre l’offre et l’échange illicite sur l’Internet En France, la loi dite « Hadopi » a tout récemment été adoptée.
Celle-ci crée une autorité publique et indépendante, à savoir la « Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » responsable du contrôle du trafic Internet en ce qui concerne les infractions aux œuvres et prestations protégées par le droit d’auteur et les droits voisins.
En cas de constat d’infraction, la mise en œuvre des sanctions se fait de manière graduelle, en trois étapes. C’est ce qu’on appelle, communément, la « réponse graduée ».
Lors du constat d’une première infraction, un courrier d’avertissement est envoyé par voie électronique au titulaire de l’abonnement Internet. En cas de constatations d’une deuxième infraction dans un délai de 6 mois, un courrier d’avertissement est envoyé par voie électronique et par lettre recommandée.
Enfin, si ces deux premières sanctions ne suffisent pas, le contrevenant peut être condamné à une peine de suspension de l’abonnement à Internet pour une durée maximale d’un an.
Au Royaume-Uni, une loi sur l’économie numérique qui comprend un volet destiné à lutter contre le téléchargement illégal vient d’être présentée. Après deux avertissements, on procèdera d’abord à une limitation de la bande passante aux utilisateurs qui abusent de leur connexion Internet et si cela n’aide pas, leur connexion pourra être suspendue. L’entrée en vigueur de la loi est attendue pour avril 2010.
En Espagne, la question fait actuellement débat et pourrait prochainement déboucher sur une initiative législative.
En Irlande, début 2009, un accord a été conclu dans le cadre d’une procédure judiciaire entre la Fédération des producteurs de musique irlandais et le principal fournisseur d’accès à Internet irlandais (Eircom) pour introduire, d’une part, un système de réponse graduée et, d’autre part, un blocage des sites Internet avec une offre illégale.
Conformément au modèle français, l’utilisateur est averti à deux reprises qu’il partage des fichiers illégaux et sa connexion Internet est suspendue lors du troisième avertissement.
Au niveau de l’Union européenne, le Parlement Européen a adopté définitivement le 24 novembre dernier la directive « Paquet Télécom » dont l’objectif est de renforcer la concurrence sur le marché européen et de mieux protéger les droits des usagers. Il instaure notamment un organe des régulateurs européens du secteur.
Cette directive fait l’objet de nombreux débats depuis plusieurs mois et notamment autour de l’amendement 138. Cet amendement visait à protéger les internautes contre les coupures de connexion utilisées comme sanction en cas de téléchargement illégal en imposant que cette restriction de l’accès à Internet passe par une décision judiciaire. La version définitive de cet amendement ne reprend pas cette obligation de décision judiciaire pour toute limitation ou suspension de l’accès à Internet.
Le nouveau texte prévoit désormais que « les mesures prises par les États Membres concernant l’accès des utilisateurs finaux (d’internet) ou l’utilisation de services et d’applications à travers des réseaux de communication électroniques doivent respecter les droits et libertés fondamentaux des personnes privées, tels que garanties par la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et par les principes généraux du droit communautaire ».
Il stipule également que « toutes mesures concernant l’accès de l’utilisateur final ou l’utilisation de services et d’applications à travers des réseaux de communications qui restreignent ces droits et libertés fondamentaux ne peuvent être imposées que si elles sont appropriées, proportionnés et nécessaires dans une société démocratique, et leur mise en œuvre doit être sujette à des garanties procédurales adéquates en conformité avec la Convention Européenne de Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et les principes généraux du Droit communautaire, notamment le droit à une protection judiciaire effective et à un procès équitable. Conformément, ces mesures ne pourraient être prises uniquement qu’en respect du principe de la présomption d’innocence et du droit à la vie privée. Une procédure préalable juste et impartiale doit être garantie, y compris le droit d’être entendu par la ou les personnes concernées sujettes au besoin de conditions et de /modalités procédurales appropriées en cas d’urgence dûment justifiée conformément à la Convention Européenne de Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Le droit à un contrôle judiciaire effectif et en temps raisonnable doit être garanti ».
Tout cela est parfaitement justifié et acceptable. Toutefois, on souhaiterait que l’Union européenne réfléchisse parallèlement à l’autre volet de la problématique, à savoir les ayants droit.
La libre circulation des idées et de la création culturelle postule que cette création existe encore…
En ne faisant rien pour empêcher la libre circulation des pirates à travers les réseaux des pays européens, l’Union européenne manque à un de ses devoirs fondamentaux, rappelé d’ailleurs par l’article 167 du Traité de Lisbonne : « L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants :
Nous sommes parfaitement conscients de ce que des législations nationales à elles seules ne pourront pas endiguer le phénomène des téléchargements illégaux. Mais les mesures adoptées par un nombre croissant d’États devraient faire prendre conscience à l’Union européenne de la nécessité et de la possibilité d’adopter sur la base des décisions nationales un système généralisé de contrôle.
En Belgique, dans l’état actuel des choses, il n’existe pas de législation spécifique organisant la lutte contre les téléchargements illégaux.
Certains textes visent néanmoins cette problématique. Par exemple :
Certes, des actions peuvent être menées contre les téléchargements illégaux, notamment en invoquant la loi sur les droits d’auteur, parfois même en réclamant en justice une obligation de filtrage par les fournisseurs d’accès mais comme il s’agit toujours de dispositions diverses contenues dans des lois qui ne poursuivent pas un objectif spécifique de lutte contre le piratage électronique, les interventions sont difficiles à mener, les recours sont rares et se perdent dans les méandres des diverses législations.
Il fallait donc réagir et présenter un dispositif complet, spécifique, adapté pour lutter contre le téléchargement illégal.
Le système choisi par la proposition de loi prévoit une réponse graduée aux téléchargements illégaux des titulaires d’un accès à un service de communication au public en ligne.
a) 1re étape : un avertissement (art 6 a)
b) 2e étape : Si une nouvelle infraction se reproduit dans les 6 mois, une amende (art 6b)
c) 3e étape : Si l’internaute persiste, le dossier est envoyé au Parquet qui peut évidemment recourir à tous les moyens mis à sa disposition par le Code d’Instruction criminelle, à savoir le classement sans suite, une transaction financière, la convocation du fautif avec médiation (voir article 216 bis et 216 ter du Code d’instruction criminelle), la saisine du tribunal. (art 7)
Le Juge saisi peut condamner à une amende et à la limitation de l’accès à un service de communication au public en ligne (suspension du haut débit).
Il ne s’agit donc pas de suspendre complètement la connexion à Internet. Il s’agit de bloquer ce qu’on appelle, le « haut débit » qui rend tout téléchargement extrêmement difficile en manière telle que le titulaire fautif sera découragé de recourir à cette technique.
Par contre, cette limitation laisse intactes toutes les autres utilisations d’Internet. Il n’est donc pas question de condamner le fautif à « l’illettrisme technologique » et à une certaine marginalisation sociale.
d) 4e étape : s’il y a récidive, l’amende est doublée et la suspension complète de l’accès à Internet peut être prononcée (art.7§8).
Naturellement, les dispositions du Code d’instruction criminelle sont d’application notamment en ce qui concerne l’appel des jugements.
Pour mettre en action les différentes étapes de sanctions, la proposition de loi octroie certaines compétences à des agents commissionnés par le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Ce système n’est pas nouveau. Il est notamment utilisé pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon (loi du 15 mai 2007 relative à la contrefaçon et à la piraterie des droits de propriété intellectuelle).
Ces agents sont dotés de pouvoirs d’investigation. Ils peuvent décider d’amendes administratives dont le paiement éteint l’action publique. Ce sont eux qui transmettent, le cas échéant, les dossiers au Procureur du Roi si le titulaire commet une troisième infraction dans un délai de 2 ans après la sanction encourue pour la deuxième infraction.
La proposition prévoit, à l’instar de la loi du 15 mai 2007 sur la piraterie, des agents qui recherchent et constatent des infractions et des agents qui décident de la sanction.
Naturellement, la proposition pour être applicable, demandera le recrutement d’agents spécialement formés à la lutte contre les téléchargements illégaux. Mais ce n’est pas le législateur qui peut fixer les moyens mis par le pouvoir exécutif pour l’application de la loi. Un arrêté royal organisera la structure d’un service éventuel, en fixera le cadre,…
La proposition de loi a tenu compte aussi des problèmes liés à la protection de la vie privée et au secret des télécom puisqu’elle s’inscrit dans les exceptions prévue par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et que par ailleurs elle fait référence à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Un certain nombre de dispositions sont prévues qui concernent notamment le rôle des fournisseurs d’accès, les formalités à accomplir… On notera par ailleurs que cette proposition ne se substitue pas à d’autres textes qui prévoient certaines dispositions précises pour ce secteur.
Ainsi, la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information impose, en cas d’activité d’hébergement, au fournisseur d’accès lorsqu’il a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, de la communiquer au Procureur du Roi. Cette disposition subsiste, nonobstant le système de la réponse graduée prévue par la présente proposition.
Évidemment, si le Procureur du Roi est saisi, une demande d’un agent commissionné de lancer un avertissement au même titulaire n’aura plus aucune raison d’être puisque l’affaire aura dépassé ce stade et sera entre les mains des autorités judiciaires.
Autre exemple : Un ayant-droit pourrait porter plainte contre le responsable de téléchargements illégaux. Le Procureur du Roi pourrait dans le cadre de ses pouvoirs, prendre contact avec le Ministère compétent pour savoir si l’internaute fait déjà l’objet de mesures dans le cadre de la riposte graduée et décider soit du non lieu compte tenu de la procédure engagée par les agents commissionnés soit néanmoins, de poursuivre au pénal.
Dans le même ordre d’idées, les intérêts civils des ayants droit sont indépendants de cette proposition.
Ainsi, un ayant-droit peut parfaitement citer un titulaire au civil en demandant des dommages et intérêts pour téléchargement illégal lui causant préjudice, même si le train des sanctions prévues par la présente proposition de loi n’est pas engagé.
Cependant, s’il y a recours au Tribunal lors de la troisième infraction, il est probable qu’il y aura le cas échéant, constitution de partie civile. La proposition prévoit la création d’un Conseil consultatif composé de toutes les parties intéressées. Son rôle est important car il doit être tenu au courant de l’application de la loi. Il doit ainsi donner un avis préalable à toute réglementation. Il peut aussi formuler des propositions d’évaluation du système.
L’article 3 rappelle que la proposition de loi vise les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins commis par les titulaires d’un service de communication au public en ligne. Il s’en suit que les dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins s’appliquent en cas de communication électronique.
Le système retenu est celui des agents commissionnés. Cette procédure n’est pas nouvelle. Elle est notamment utilisée dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 qui réprime la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle.
Dès le départ de la procédure, les droits de la défense sont respectés puisqu’à la première étape, le titulaire peut demander des informations et qu’à la deuxième infraction, il peut évidemment la contester et le cas échéant introduire un recours auprès du Ministre.
Pour que la réponse graduée fonctionne, il est prévu que le fournisseur d’accès communique les données essentielles permettant de prendre contact avec le fautif.
Ceci est conforme aux dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée qui en son article 8 § 2b excepte de l’interdiction de traiter les données à caractère personnel « les traitements effectués par (d’autres) personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalité fixées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. »
C’est le cas en l’espèce puisque la loi, pour être applicable, demande évidemment l’identification du contrevenant.
La même remarque peut être formulée à propos de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dont l’article 125 §1, 1° prévoit que les dispositions de l’article 124 (interdiction d’identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l’information…) ne sont pas applicables « lorsque la loi permet ou impose l’accomplissement des actes visés ».
Il est prévu que l’avertissement soit envoyé par la voie « la plus appropriée ». L’adresse électronique fournie au titulaire par le fournisseur d’accès lors de la conclusion d’un contrat avec celui-ci ne sera pas automatiquement activée par le titulaire qui préfèrera peut-être utiliser une autre adresse de messagerie. Dans un tel cas, l’envoi de l’avertissement devra se faire par la voie utilisée pour la facturation.
La troisième étape de la « réponse graduée » est une étape judiciaire. Le juge peut décider non seulement d’une amende mais aussi d’une limitation de l’accès à Internet qui revient en fait à bloquer l’accès au du haut débit. Les téléchargements sont donc rendus beaucoup plus difficiles parce que beaucoup plus lents. Sauf ce cas, les autres utilisations d’internet restent possibles (par exemple : recherche de travail, participation à des forums de rencontres, achats en ligne, réservation diverses,…). Cet article apporte également certaines précisions quant aux conditions et modalités à respecter pendant la limitation de la connexion Internet. En cas de récidive, le titulaire qui aura alors commis 6 infractions, pourra se voir infliger une suspension complète de son accès à Internet.
Cet article apporte certaines précisions quant aux conditions et modalités à respecter pendant la suspension de la connexion Internet.
En cas de nouveau contrat avec un titulaire dont l’accès à Internet a été limité ou suspendu complètement, le fournisseur d’accès doit maintenir la limitation ou la suspension fixée par le Juge.
Le fournisseur d’accès doit appliquer la décision judiciaire qui lui est notifiée.
Dès la signature du contrat, il est prévu que celui-ci doive mentionner la réglementation en vigueur matière de droits d’auteur, les sanctions en cas de violations ainsi que les conséquences au niveau de la création artistique et en termes d’emploi de la violation de ces droits. En ce qui concerne les propositions positives, chaque fournisseur d’accès peut évidemment faire état de ses propres offres légales de contenus en ligne.
Ces articles sont analogues aux articles 24, 25 et 26 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droit de propriété intellectuelle. Ils sont parfaitement applicables en l’espèce et ne demandent pas d’autre commentaire.
Le Conseil, composé de toutes les parties intéressées, a pour mission essentielle de suivre l’application de la loi et de proposer des modifications éventuelles notamment au vu de l’évolution technologique. Au plan de la prévention, ce Conseil pourrait aussi suggérer au Ministre des modalités de campagne expliquant les dommages causés à la création culturelle et à l’économie par les téléchargements illégaux.
Un tel Conseil permettra aux différentes parties concernées de collaborer activement.
Enfin, le rapport du Conseil servira de base au débat parlementaire sur cette question.
La présente loi règle une matière visée par l’article 77 de la Constitution.
On entend par
Ministre : le Ministre qui a l’Économie dans ses attributions.
Fournisseur d’accès : un opérateur de la société de l’information qui fournit un accès au réseau de communication électronique
Titulaire : toute personne physique ou morale titulaire d’un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de communication électronique et qui utilise un service de communication électronique en exécution d’un contrat passé avec un opérateur.
Conseil : le conseil de la protection des droits d’auteur sur Internet.
Il est interdit à tout titulaire d’utiliser son accès à un service de communication au public en ligne à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition, de communication au public d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin sans l’autorisation des titulaires de ces droits, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.
Les agents commissionnés à cet effet, par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi.
A cette fin les agents commissionnés peuvent, conformément à l’article 8 §2, b de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à l’article 125 §1er, 1° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :
Faire toutes les constatations utiles, procéder à tout examen, contrôle, enquête et réunir toute information qu’ils estiment nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la loi sur le droits d’auteur est respectée.
Demander au fournisseur d’accès concerné l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire. Les données mises à la disposition des agents peuvent être conservées pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui leur sont confiées par la présente loi.
Les agents spécialement désignés à cet effet par le Ministre, au vu des PV dressés par les agents visés à l’article 2 de la présente loi, peuvent :
a) À la première infraction, envoyer, dans un délais de 15 jours à compter du constat de celle-ci, au titulaire, par la voie la plus appropriée et par l’intermédiaire du fournisseur d’accès ayant conclu un contrat avec celui-ci, un avertissement lui rappelant et l’enjoignant de respecter les dispositions prévues par l’article 1.
L’avertissement mentionne la date et l’heure auxquelles l’infraction a été constatée.
Le contenu des œuvres concernées par cette infraction n’est pas divulgué.
L’avertissement contient également un rappel des sanctions encourues en cas de nouvelles infractions à cet article, de l’information sur l’offre légale de contenus culturels en ligne ainsi que sur les dangers pour la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
L’avertissement précise les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où le titulaire d’accès à des services de communication au public en ligne peut s’adresser s’il souhaite faire des observations ou obtenir, s’il en fait la demande expresse, des informations quant au contenu des œuvres concernés par l’infraction.
Le Roi détermine la forme et le contenu de l’avertissement.
b) À la deuxième infraction constatée dans les six mois de l’envoi du premier avertissement, envoyer au titulaire, dans un délai de 10 jours à compter du constat de l’infraction, par la voie la plus appropriée et par lettre recommandée, un rappel de la première infraction ainsi que les recommandations qui étaient jointes et proposer au contrevenant le paiement d’une somme qui éteint l’action publique. Le montant de cette somme ne peut être supérieur au minimum de l’amende prévue à l’article 7, al.2, de la présente loi.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi du rappel prévu au point b), le titulaire peut former un recours au Ministre contre le paiement de la somme qui lui est proposée. La décision du Ministre est rendue dans les 2 mois de la réception du recours.
Les tarifs, délais et modalités de paiement et de perception ainsi que les délais et modalités de recours sont fixés par le Roi
Toute nouvelle infraction constatée dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de recours ou s’il échait de la décision du Ministre rendue sur recours du titulaire telle qu’elle est prévue à l’article 6 b de la présente loi et commise par le même titulaire est portée par les agents commissionnés à la connaissance du Procureur du Roi qui décide des poursuites.
Le contrevenant est passible d’une amende d’un montant minimum de 100 euros et d’un montant maximum de 1000 euros et il peut, en outre, se voir imposer une limitation de l’accès à un service de communication au public en ligne pour la durée fixée par le Juge.
Pour prononcer la peine de limitation à l’accès à un service de communication au public en ligne et en déterminer la durée, le juge prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci.
Le jugement exécutoire ordonnant la limitation de l’accès à un service de communication au public en ligne est notifié au fournisseur d’accès concerné afin qu’il puisse mettre en œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, la limitation de cet accès à l’égard du titulaire concerné.
Pendant la durée de la limitation de l’accès à un service de communication au public en ligne, le titulaire peut souscrire à un contrat portant sur un service de même nature auprès d’un autre fournisseur d’accès pour autant que celui-ci maintienne la limitation d’accès pendant la durée fixée.
Une limitation de l’accès à un service de communication au public en ligne n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service.
Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par le titulaire.
En cas de récidive de l’infraction dans un délai de 3 ans, l’amende peut être doublée et une suspension complète de l’accès à un service de communication au public en ligne peut être prononcée.
Le jugement exécutoire ordonnant la suspension complète de l’accès à un service de communication au public en ligne est notifié au fournisseur d’accès concerné afin qu’il puisse mettre en œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, la suspension complète à l’égard de l’abonné concerné.
Pendant la durée de la suspension complète de l’accès à un service de communication au public en ligne prévue par l’article 7§8, le titulaire peut souscrire à un contrat portant sur un service de même nature auprès d’un autre fournisseur d’accès pour autant que celui-ci maintienne la suspension d’accès pendant la durée fixée.
Une suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service.
Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par le titulaire.
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales incluant d’autres types de services de téléphonie ou de télévision, la décision de suspension complète de l’accès à un service de communication au public en ligne ne s’applique pas à ces services.
Le fait, pour un fournisseur d’accès, en cas de nouveau contrat avec un titulaire, de ne pas maintenir la limitation ou la suspension de l’accès prononcée à l’encontre du titulaire telle que prévu par l’article 7 al. 5 et 8 al. 1est puni d’une amende allant de 200 à 2000 euros.
Le fait, pour le fournisseur d’accès concerné, de ne pas mettre en œuvre la peine de limitation ou de suspension complète de l’accès à un service en ligne qui lui a été notifiée sur base d’un jugement exécutoire est puni d’une amende allant de 200 à 2000 euros.
Dans les contrats conclus avec les titulaires, les fournisseurs d’accès font figurer :
Les autorités et services publics compétents dans le secteur des communications électroniques se communiquent, d’initiative ou sur demande, les renseignements appropriés concernant la mise en œuvre de la présente loi et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celle-ci.
L’assistance fournie comprend en particulier la communication :
1° des informations qui sont utiles afin de combattre les opérations et pratiques contraires à la présente loi ;
2° des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la réalisation d’opérations contraires à la présente loi ou se rapportant à des activités et schémas d’activités illégaux ;
3° des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et services publics compétents et les résultats obtenus à la suite de l’application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre les atteintes au droits d’auteur commises par voie électronique.
Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents en vertu de la présente loi.
Tout renseignement recueilli ou communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente loi revêt un caractère confidentiel et ne peut être divulgué aux personnes, associations et sociétés privées.
Les renseignements visés au présent chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles de la présente loi. Toutefois les autorités et services publics compétents peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et des poursuites devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions de la présente loi.
Il est créé un « Conseil de la protection des droits d’auteur sur Internet ». Il est composé de
Les membres sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
L’avis du Conseil est requis sur tous les projets d’arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Le Conseil peut également donner un avis soit d’initiative, soit à la demande du Ministre compétent sur toutes questions liées à l’application de la présente, sur toutes questions relatives au développement de l’offre légale de contenus culturels en ligne ainsi que sur toutes questions liées à l’évolution technologique. À cette fin, il reçoit copie des mesures proposées ou prises par les agents visés par la présente loi ainsi que des décisions judiciaires rendues dans ce cadre. Il rédige un rapport annuel communiqué au gouvernement et aux chambres législatives.
Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel.
Le Roi fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil.
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